AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 01-60.644 et n° Q 01-60.645 ;
Sur la recevabilité des pourvois, après avis donné aux parties :
Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la régularité des listes de candidats, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation qui ressort du contentieux de la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le Syndicat de la métallurgie CFDT des Ardennes et M. X... ont formé séparément un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 2 mars 2001 par le tribunal d'instance de Sedan saisi par la société Bestel le 19 février 2001 qui a déclaré M. X... inéligible aux élections des délégués du personnel du 23 février 2001 ;
que cette contestation pouvant être portée devant le juge de la régularité de l'élection, les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bestel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.