La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°01-60628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-60628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué, les délégués du personnel de la société Dalkia ont été élus, en exécution d'un précédent jugement du 9 octobre 1998, au sein de quatre établissements distincts : le centre direction régionale, le centre région Picardie, le centre Haute-Normandie et le centre Basse-Normandie ; qu'à l'occasion du renouvellement des mandats expirant le 29 mars 2001, la société Dalkia a proposé un protocole préélectoral organisant l'élection des dé

légués du personnel au sein d'un établissement unique : la région Normandie-Picardi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué, les délégués du personnel de la société Dalkia ont été élus, en exécution d'un précédent jugement du 9 octobre 1998, au sein de quatre établissements distincts : le centre direction régionale, le centre région Picardie, le centre Haute-Normandie et le centre Basse-Normandie ; qu'à l'occasion du renouvellement des mandats expirant le 29 mars 2001, la société Dalkia a proposé un protocole préélectoral organisant l'élection des délégués du personnel au sein d'un établissement unique : la région Normandie-Picardie ;

Sur les fins de non- recevoir soulevées par la défense :

Attendu que la société Dalkia soutient que le pourvoi est irrecevable aux motifs :

1 / que le pourvoi a été formé le 11 avril 2001, au nom du syndicat "FO Normandie-Picardie Dalkia groupe Vivendi" qui, faute de figurer sous cette appellation dans le jugement, ne justifie pas de sa qualité pour former le pourvoi ;

2 / que le pourvoi émanant du secrétaire du syndicat, M. X..., et non de l'instance collégiale du syndicat statutairement habilitée pour ce faire, faute pour le déclarant de justifier d'un pouvoir spécial délivré par l'autorité compétente du syndicat, il est irrecevable ;

3 / que le mémoire ampliatif, qui ne peut être pris en considération par la Cour de Cassation que s'il est signé du demandeur au pourvoi ou d'un mandataire habilité par lui, a été déposé au nom de l'Union départementale des syndicats FO, organisation présente devant le juge d'instance, mais qui n'était pas personnellement demandeur au pourvoi et dont le représentant n'est pas mandaté aux fins de représenter celui-ci devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du procès-verbal de saisine du tribunal d'instance du 8 mars 2001 que M. X..., agissant au nom du syndicat FO Normandie-Picardie Dalkia groupe Vivendi, a déposé la requête introductive d'instance et que sa qualité à représenter et à agir au nom de cette organisation syndicale figurant sous l'appellation Syndicat FO, en qualité de demandeur au jugement, n'a pas été contestée devant le juge du fond ; que ce grief, qui introduit devant la Cour de cassation une discussion nouvelle mélangée de fait et de droit, ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que l'Union départementale des syndicats FO de Normandie représentée par M. Y..., signataire, et M. X..., agissant au nom du syndicat FO, ont fait parvenir deux mémoires ampliatifs exposant des moyens identiques ; que si le mémoire ampliatif signé par M. Y... et déposé au nom de l'Union départementale des syndicats FO doit être écarté, faute d'émaner d'un demandeur au pourvoi, il y a lieu de constater le dépôt d'un mémoire ampliatif par M. X..., en qualité de représentant du syndicat FO Normandie Picardie de la société Dalkia, dans le délai de l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé au nom du syndicat "FO Normandie Picardie Dalkia groupe Vivendi" est recevable ;

Sur les moyens réunis du pourvoi du syndicat "FO Normandie-Picardie Dalkia groupe Vivendi" :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande tendant à ce que soient reconnus quatre établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel de la société Dalkia , le tribunal d'instance retient essentiellement que chaque région dont la région Normandie-Picardie est composée d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'il résulte de la délégation de pouvoirs donnée le 6 mars 2000 au directeur de la région que celui-ci dispose de la compétence la plus large dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de l'hygiène et de la sécurité ; que les pièces versées par les demandeurs ne permettent pas d'affirmer que les directeurs des centres détiennent un pouvoir propre de nature à faire échec aux précédentes observations ; qu'il convient de constater que la situation de la société Dalkia a changé depuis la décision précédente et que le second critère de l'établissement distinct n'est plus satisfait ;

Attendu, cependant, que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'une mesure décidée par l'employeur au niveau national tendant à ce que les plus larges pouvoirs ne soient attribués qu'à la seule direction régionale, ne peut à elle-seule, faire échec à l'existence d'établissements distincts, le tribunal d'instance, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le mémoire ampliatif déposé le 11 mai 2001 au nom de l'Union départementale des syndicats FO ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi formé par le syndicat FO Normandie-Picardie Dalkia groupe Vivendi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dalkia groupe Vivendi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60628
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Existence - Remise en cause - Décision de l'employeur - Limites .

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Existence - Remise en cause - Décision de l'employeur - Limite

L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations. Dès lors la mesure prise par un employeur au niveau national et tendant à ce que les plus larges pouvoirs ne soient attribués qu'à une seule direction régionale ne peut à elle seule faire échec à l'existence d'établissements distincts qui existaient auparavant.


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°01-60628, Bull. civ. 2003 V N° 30 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 30 p. 27

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award