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29/01/2003 | FRANCE | N°01-40700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 20 octobre 1977, en qualité de directeur par l'association "la Maison paisible", a été licencié le 3 juillet 1997 pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2000) d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen :

1 ) qu'en énonçant dans ses motifs, que le contradictoire avait été respecté, ce qui implique que la cour d'appel avait estimé avoir

été régulièrement saisie pour examiner le grief, et en énonçant dans son dispositif, que l'appe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 20 octobre 1977, en qualité de directeur par l'association "la Maison paisible", a été licencié le 3 juillet 1997 pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2000) d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen :

1 ) qu'en énonçant dans ses motifs, que le contradictoire avait été respecté, ce qui implique que la cour d'appel avait estimé avoir été régulièrement saisie pour examiner le grief, et en énonçant dans son dispositif, que l'appel est irrecevable, ce qui excluait toute faculté d'examen des griefs articulés par l'appelante, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que selon l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, seules les personnes qui n'ont pas qualité d'avocat ou avoué doivent justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que la déclaration d'appel a été rédigée sur la lettre du cabinet et sur ordre de l'avocat de Michel X..., ce qui implique nécessairement que l'acte d'appel émane d'une personne dispensée de justifier d'un pouvoir spécial, en sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, au regard du texte susvisé qu'elle a ainsi violé ;

3 ) que la circonstance qu'une déclaration d'appel, dont il est relevé qu'elle a été rédigée sur ordre et sur le papier à en tête du cabinet d'un avocat, ne comporte pas la signature de ce dernier, est insuffisante pour rendre nul l'acte d'appel, dès lors que la signature est exigée ad probationem et non ad valitatem, d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que, contrairement aux énonciations de la troisième branche du moyen, la cour d'appel n'a pas relevé la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de signature du déclarant, mais a retenu une fin de non-recevoir ;

Et attendu ensuite, qu'ayant constaté que la déclaration d'appel avait été faite par une personne qui, n'étant ni avoué ni avocat, devait justifier à peine d'irrecevabilité d'un pouvoir spécial l'habilitant à relever appel, la cour d'appel a exactement décidé, sans contradiction, qu'en l'absence d'un tel pouvoir, le recours n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association La Maison Paisible ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40700
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 11 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°01-40700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40700
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