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29/01/2003 | FRANCE | N°01-40513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2000) d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut fonder sa décision sur les seules déclarations faites par les parties oralement à la barre qu'à la condition de faire reproduir

e celles-ci dans le registre tenu par le secrétariat-greffe ou dans un procès-verbal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2000) d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut fonder sa décision sur les seules déclarations faites par les parties oralement à la barre qu'à la condition de faire reproduire celles-ci dans le registre tenu par le secrétariat-greffe ou dans un procès-verbal ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement du registre d'audience communiqué par le secrétariat de la cour d'appel que M. X... ait renoncé à ses conclusions d'appel en sollicitant oralement à l'audience la confirmation du jugement entrepris ; qu'en affirmant, dès lors, péremptoirement que M. X... "déclare renoncer à son appel et demande la confirmation du jugement entrepris" sans qu'une telle constatation ne figure dans le moindre document écrit émanant du secrétariat de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 4 et 727 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les parties peuvent renoncer à l'audience aux prétentions figurant dans leurs écritures, sans condition de forme ; que les constatations des juges du fond quant aux prétentions ainsi formulées par les parties font, à elles seules, foi jusqu'à inscription de faux, et ne sauraient dès lors, être remises en cause devant la Cour de Cassation au motif qu'elles n'ont pas été reproduites dans le registre prévu par l'article 727 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait renoncé à son appel, a exactement décidé que le jugement devait être confirmé ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40513
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Oralité - Renonciation aux prestations écrites - Preuve suffisante.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4 et 727

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre - section D), 2000-11-14, 2001-01-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°01-40513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40513
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