AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 4 mars 1985 par le cabinet de généalogie Y... en qualité de secrétaire généalogiste, a été licencié le 10 janvier 1997 pour faute grave à la suite de sa condamnation définitive par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen en date du 20 novembre 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2000) d'avoir retenu la prescription des faits reprochés au salarié alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales et que l'action publique a été déclenchée à l'initiative du ministère public, sur plainte avec constitution de partie civile ou citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de prescription pour engager les poursuites disciplinaires court à compter de la décision définitive de la juridiction pénale ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'à la suite de la plainte des consorts Z..., M. X..., auquel était reproché l'usage de fausse identité pour déterminer des personnes à consentir des actes, avait été condamné le 20 novembre 1996 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et que son employeur avait engagé la procédure disciplinaire à son encontre dès le 20 décembre 1996 ; que dès lors en déclarant que le licenciement, prononcé le 7 janvier 1997, soit dans le délai de deux mois de l'article L. 122-44 qui court à compter de la décision définitive, était illégitime comme fondé sur des faits prescrits, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que les poursuites pénales n' interrompent le délai de prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale que si elles ont été déclenchées dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif ; qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié avaient été portés à la connaissance de l'employeur dès le 15 janvier 1990 mais n'avaient donné lieu à l'exercice de poursuites pénales qu'en 1993, la cour d'appel a exactement décidé que les faits étaient prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, en sa seconde branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.