AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 1er novembre 1990 par la société Christin, Mousset, Di Domenico, a saisi le 8 février 2000 le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement prononcé le 9 novembre 1999 ; que cette juridiction a statué sur cette demande par jugement du 27 juillet 2000 ; qu'entre temps, le 28 juin 2000, Mle X... avait à nouveau saisi le même conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces dernières demandes en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, la décision attaquée retient que ces demandes dérivent du même contrat de travail et que leur fondement était connu lors de la première audience du 15 juin 2000 relative aux demandes initiales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait présenté de nouvelles prétentions avant que le conseil de prud'hommes n'ait constaté son dessaisissement sur les chefs de la demande primitive et que les deux demandes devaient être jointes pour faire l'objet d'un seul jugement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse ;
Condamne la société Christin, Mousset, Di Domenica aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.