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29/01/2003 | FRANCE | N°01-40036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... était employée de laboratoire dans le cabinet d'analyses médicales exploité par M. Y..., son mari ;

qu'elle a cessé de travailler le 31 janvier 1997 et a été licenciée pour faute grave le 24 juin 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 novembre 2000) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si aucun fait fautif ne peu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... était employée de laboratoire dans le cabinet d'analyses médicales exploité par M. Y..., son mari ;

qu'elle a cessé de travailler le 31 janvier 1997 et a été licenciée pour faute grave le 24 juin 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 novembre 2000) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'expiration de ce délai ne peut être opposée à l'employeur qui estime que le salarié ne respecte pas ses obligations en ne reprenant pas le travail et qui entend user de son pouvoir disciplinaire en procédant à son licenciement, mettant ainsi fin à la suspension du contrat de travail ;

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... n'avait pas repris ses fonctions après qu'ait été rendue, le 31 janvier 1997, l'ordonnance de non-conciliation des époux Z... et que M. Y... l'a finalement licenciée, le 24 juin 1999, pour, notamment, "abandon de poste" ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail par fausse application ;

Mais attendu que si un fait fautif, dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, peut être pris en considération lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, l'abandon de poste, qui présente un caractère instantané, ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement reprochait à Mme X... d'avoir cessé toutes relations de travail le 31 janvier 1997 et qu'aucun autre fait fautif n'était intervenu depuis lors, la cour d'appel a exactement décidé que l'abandon de poste invoqué était prescrit lors de l'engagement de la procédure disciplinaire au mois de juin 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en allouant à Mme X... une somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans répondre aux conclusions de M. Y... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que le préjudice résultant pour Mme X... de la rupture de son contrat de travail avait déjà été réparé, en tout ou en partie, dans le cadre du divorce des époux Z..., puisque la rente mensuelle de 12 000 francs qui lui avait été allouée à titre de prestation compensatoire avait été arrêtée à ce montant en considération, précisément, de ce que "Mme X... travaillait depuis plus de vingt ans au sein du laboratoire d'analyses médicales dirigé par son conjoint en qualité de secrétaire ;

qu'elle percevait une rémunération de l'ordre de 9 000 francs", qu'elle serait "contrainte à priori de démissionner, perdant ainsi toute source de revenus", et qu'elle "aurait d'énormes difficultés à retrouver un emploi compte-tenu de la situation économique actuelle", la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le règlement des conséquences patrimoniales d'un divorce étant étranger à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond n'avaient pas à répondre aux conclusions inopérantes de l'employeur qui soutenait que le préjudice résultant de la perte de l'emploi avait déjà été réparé dans le cadre de la procédure du divorce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que le salarié ne peut se voir allouer une indemnité de préavis qu'à la condition de s'être tenu à la disposition de l'employeur afin de l'exécuter ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... n'avait pas repris ses fonctions après qu'ait été rendue, le 31 janvier 1997, l'ordonnance de non-conciliation des époux Z... et qu'elle était depuis lors domiciliée à Toulouse ; qu'en condamnant M. Y... au paiement d'une indemnité de préavis sans constater que Mme X... s'était tenue à sa disposition afin de l'exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque la faute grave est écartée, l'employeur est nécessairement débiteur de l'indemnité compensatrice de préavis, sans qu'il y ait lieu de vérifier si le salarié pouvait ou non l'exécuter dès lors que l'inexécution du préavis résulte en ce cas de la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40036
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Prescription de deux mois - Application pour abandon de poste.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai-congé - Indemnité de préavis - Absence de faute grave - Privation par l'employeur du délai-congé.


Références :

Code du travail L122-44, L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre, chambre sociale), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°01-40036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40036
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