AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Rocland R et T du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Varsol, Sollac, Châtelet, Préservatrice foncière, Pillot et Ogif ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2001), qu'une société, maître de l'ouvrage, assurée suivant police unique chantier par la compagnie Allianz Via (compagnie Allianz), ayant entrepris la construction d'un immeuble, a chargé des travaux une entreprise générale, qui a sous-traité la réalisation des sols à la société Varsol, ayant utilisé un produit durcisseur "Roc chape" fabriqué par la société Rocland R et T (société Rocland), assurée par la compagnie Le Continent ; que, des désordres étant apparus, la société Allianz, aux droits de laquelle vient la compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF), qui a indemnisé son assuré, a assigné en réparation la société Rocland, qui a appelé en garantie la compagnie Le Continent ;
Attendu que, pour condamner la société Rocland à payer une certaine somme à la compagnie Allianz, l'arrêt retient que l'action de la compagnie Allianz est fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et notamment sur les dispositions de l'article 1792-4, que les petits cratères généralisés qui se forment en raison du défaut de fabrication de la chape anti-usure recouvrant les sols provoquent des poussières et rendent l'immeuble impropre à sa destination et que la responsabilité de la société Rocland résulte de ce que cette société a substitué aux éléments de base de quartz ou de silex des scories LD sans aucune étude ou demande d'information sur leur aptitude ou leur limite d'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie Allianz avait formulé sa demande sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la compagnie AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des compagnies AGF et Le Continent ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.