AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société civile immobilière Big Ben (SCI) et M. X... ayant, dans leurs conclusions d'appel, sollicité la confirmation du jugement qui avait, sur leur demande, fixé leur créance à l'encontre de M. Y... à 30 186 francs pour la reprise des désordres et 10 000 francs pour la gêne occasionnée par les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui avaient formé des demandes tendant à un paiement par compensation entre les sommes dues par eux au titre du prix des travaux et celles dues par l'entrepreneur au titre des malfaçons, ne pouvaient être admis à compenser dès lors qu'ils n'avaient pas déclaré leur créance au passif de l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Big Ben et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Big Ben et M. X... à payer à M. Z..., ès qualités la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.