La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°01-13066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2003, 01-13066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la société civile immobilière Big Ben (SCI) et M. X... ayant, dans leurs conclusions d'appel, sollicité la confirmation du jugement qui avait, sur leur demande, fixé leur créance à l'encontre de M. Y... à 30 186 francs pour la reprise des désordres et 10 000 francs pour la gêne occasionnée par les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inop

érante, a exactement retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui avaient formé des de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la société civile immobilière Big Ben (SCI) et M. X... ayant, dans leurs conclusions d'appel, sollicité la confirmation du jugement qui avait, sur leur demande, fixé leur créance à l'encontre de M. Y... à 30 186 francs pour la reprise des désordres et 10 000 francs pour la gêne occasionnée par les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que les maîtres de l'ouvrage, qui avaient formé des demandes tendant à un paiement par compensation entre les sommes dues par eux au titre du prix des travaux et celles dues par l'entrepreneur au titre des malfaçons, ne pouvaient être admis à compenser dès lors qu'ils n'avaient pas déclaré leur créance au passif de l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI Big Ben et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Big Ben et M. X... à payer à M. Z..., ès qualités la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13066
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO2), 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2003, pourvoi n°01-13066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13066
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award