La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°01-13034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2003, 01-13034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2001), que la société Immobilière Claude Alban et l'EURL Xavier promotion ont acquis, par acte du 8 novembre 1991, de la société des Etablissements Baril un immeuble à Bordeaux ; que les acquéreurs ont fait rénover et redistribuer le bâtiment acquis et l'ont vendu par lots, l'immeuble étant placé sous le régime de la copropriété ; que le syndicat des copropriéta

ires ayant découvert en 1995, dans un réduit muré en sous-sol, l'existence de gravat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2001), que la société Immobilière Claude Alban et l'EURL Xavier promotion ont acquis, par acte du 8 novembre 1991, de la société des Etablissements Baril un immeuble à Bordeaux ; que les acquéreurs ont fait rénover et redistribuer le bâtiment acquis et l'ont vendu par lots, l'immeuble étant placé sous le régime de la copropriété ; que le syndicat des copropriétaires ayant découvert en 1995, dans un réduit muré en sous-sol, l'existence de gravats comprenant des détritus en bois infestés de termites, a assigné les sociétés venderesses en paiement du coût du traitement antiparasitaire ;

Attendu que la société Immobilière Claude Alban et l'EURL Xavier promotion font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que la mise en jeu de la garantie décennale suppose l'existence d'un désordre qui affecte la structure du gros-oeuvre ; qu'ainsi ne constitue pas un désordre couvert par la garantie décennale le dommage résultant d'une simple omission ou d'une négligence ; qu'en considérant que le fait d'entreposer des détritus de bois dans un réduit muré constituait un désordre entraînant l'application de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;

2 / que la garantie décennale ne couvre que les seuls vices de construction supposant un apport à la structure du gros-oeuvre du bâtiment ; qu'en considérant que l'entrepôt de détritus de bois dans un réduit muré constituait un désordre couvert par la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;

3 / qu'en toute hypothèse, la garantie décennale n'est applicable qu'à la condition que le désordre, vice de construction, porte atteinte à la destination de l'immeuble ; qu'en s'abstenant de rechercher si la présence de détritus envahis de termites dans un réduit muré était de nature à mettre en péril la destination de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1792 du Code civil ;

4 / que la garantie décennale ne s'applique que lorsque le vice de construction apparaît dans le délai de dix ans à compter de la réception ; que seul le préjudice actuel et certain est indemnisable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les désordres étaient en germe et de nature à porter atteinte à la solidité des éléments constitutifs de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les termites allaient porter atteinte de façon certaine au gros-oeuvre de l'immeuble avant l'expiration du délai de dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1792 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les travaux avaient porté sur les murs, les cloisons, les planchers, les plafonds et l'isolation de l'immeuble et étaient, selon les factures produites, d'un montant supérieur à 300 000 francs, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'une rénovation lourde assimilable à des travaux de construction ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissait que les détritus de bois provenant de la démolition de parties de l'immeuble entreposés dans un réduit muré au sous-sol étaient envahis par les termites et que ce désordre était de nature à porter atteinte à brève échéance et en tous cas avant l'expiration du délai de garantie décennale, à la solidité de l'immeuble, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, l'EURL Xavier promotion et la société Immobilière Claude Alban aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, l'EURL Xavier promotion et la société Immobilière Claude Alban à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13034
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Désordres portant atteinte à la solidité de l'immeuble et rendant l'ouvrage impropre à sa destination - Désordres n'ayant pas encore la gravité requise - Evolution certaine dans le délai - Constatation nécessaire.

Peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du Code civil un désordre, dénoncé dans le délai décennal, dont les juges constatent qu'il atteindra de manière certaine avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte. En conséquence est légalement justifié l'arrêt qui déclare un entrepreneur responsable du défaut de protection des seuils de porte, en relevant que ce défaut, non apparent à la réception pour un profane, était constitutif d'un dommage actuel, consistant en une déchirure sur les seuils, dont les conséquences, liées à une dégradation rapide selon l'expert, s'aggraveraient inéluctablement et assurément dans le délai de la garantie décennale et que les infiltrations qui en découleraient rendraient nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination (arrêt n° 1). Est légalement justifié l'arrêt qui condamne le vendeur d'un immeuble qu'il a fait rénover, à payer aux acquéreurs le coût d'un traitement antiparasitaire après avoir constaté que les détritus de bois, provenant de la démolition de parties de l'immeuble, entreposés dans un réduit muré au sous-sol, étaient envahis par les termites et que ce désordre était de nature à porter atteinte à brève échéance et en tout cas avant l'expiration du délai de garantie décennale, à la solidité de l'immeuble (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2003, pourvoi n°01-13034, Bull. civ. 2003 III N° 18 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 18 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, M. Cossa, la SCP Parmentier et Didier, M. Odent (arrêt n° 1), la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award