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29/01/2003 | FRANCE | N°01-12566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2003, 01-12566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2001), que la Société civile immobilière ... (la SCI), propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot à usage commercial au rez-de-chaussée et de toutes les caves du sous-sol, qui avaient été réunies entre elles et reliées directement au rez-de-chaussée, a donné l'ensemble de ces locaux à bail à la société "Le Sereno

", qui y exploite un restaurant ; que les services de la Préfecture de Police ayant imposé la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2001), que la Société civile immobilière ... (la SCI), propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot à usage commercial au rez-de-chaussée et de toutes les caves du sous-sol, qui avaient été réunies entre elles et reliées directement au rez-de-chaussée, a donné l'ensemble de ces locaux à bail à la société "Le Sereno", qui y exploite un restaurant ; que les services de la Préfecture de Police ayant imposé la création d'une issue de secours pour permettre l'accueil des clients au sous-sol du restaurant, la SCI a sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation d'effectuer en parties communes des travaux nécessaires à cet effet ; que cette autorisation ayant été refusée, la SCI a assigné le syndicat en autorisation judiciaire d'exécution des travaux ; que le syndicat a demandé reconventionnellement la remise des caves en leur état initial ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande et autoriser la SCI à entreprendre des travaux en sous-sol, l'arrêt retient que le syndicat ne saurait s'opposer utilement à ces travaux au prétexte qu'ils aboutiraient à une appropriation des parties communes, que la réunion de toutes les caves réalisée par leur copropriétaire unique l'a été en 1964, soit depuis plus de trente ans, et que celui-ci a joui de la réunion de tous les lots du sous-sol de façon continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, jusqu'à ce qu'il les vende à la SCI le 5 janvier 1995, laquelle a continué à en jouir dans les mêmes conditions ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir que la possession du couloir desservant les caves invoquée par la SCI tant de son chef que de celui de son auteur n'avait pas été accomplie à titre de propriétaire et n'était pas susceptible de prescription dès lors qu'elle ne résultait que d'une simple tolérance, et qu'aucune autorisation des copropriétaires n'avait été accordée à l'ancien propriétaire des lots de cave, et que le règlement de copropriété stipulait qu'aucune tolérance ne pouvait, même avec le temps, devenir un droit acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 10 mai 1999, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et de la SCI du ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12566
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusions invoquant qu'un couloir desservant des locaux objets d'une demande de prescription n'était possédé qu'à titre de simple tolérance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2003, pourvoi n°01-12566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12566
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