AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant examiné les différentes pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires à l'appui de sa demande de paiement de charges et notamment les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes jusqu'à l'exercice de 1998 inclus, et les derniers décomptes individuels des 26 octobre 1998, 10 janvier 1999 et 25 février 1999, la cour d'appel, qui, en l'absence de contestation des assemblées générales dont s'agit, n'était pas tenue de rechercher si la société Chantiers Audebert y avait été régulièrement convoquée et si les procès-verbaux de ces assemblées présentaient des irrégularités formelles, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision en retenant que l'existence de l'obligation de ce copropriétaire n'était pas sérieusement contestable dans son principe et dans son montant arrêté au 4ème trimestre 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chantiers Audebert aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.