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29/01/2003 | FRANCE | N°01-11546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2003, 01-11546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2001), que les époux X... ont vendu, en juillet 1996, un bien immobilier dont le prix a été absorbé par les deux créanciers hypothécaires inscrits ; que les consorts Y..., créanciers des époux X... en vertu d'un jugement irrévocable pour des loyers impayés depuis plusieurs années, ont assigné les époux X... en révocation de la vente, sur le fondement de l'action paulienne ;

Attendu qu

e les époux X... font grief à la cour d'appel de déclarer la vente inopposable aux conso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2001), que les époux X... ont vendu, en juillet 1996, un bien immobilier dont le prix a été absorbé par les deux créanciers hypothécaires inscrits ; que les consorts Y..., créanciers des époux X... en vertu d'un jugement irrévocable pour des loyers impayés depuis plusieurs années, ont assigné les époux X... en révocation de la vente, sur le fondement de l'action paulienne ;

Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel de déclarer la vente inopposable aux consorts Y..., alors, selon le moyen, que l'action paulienne suppose établie, au jour de l'acte que le créancier veut faire révoquer, l'existence d'un préjudice causé par fraude au créancier par diminution de la valeur de son gage sur le patrimoine du débiteur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a opposé aucune réfutation aux motifs du jugements et aux conclusions des époux X... établissant qu'au jour de la vente le 12 juillet 1966, le prix de 820 000 francs correspondait à la meilleure valeur du bien sur le marché immobilier et que par ailleurs les créanciers ne pouvaient en raison de leur carence, prétendre à aucun droit sur le prix de vente, qui était totalement absorbé par les droits des créanciers hypothécaires préférables inscrits sur le bien vendu, ce dont il résultait nécessairement que les créanciers n'avaient subi du fait de la vente aucune diminution de leur gage et donc aucun préjudice au jour de la vente du bien, a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les époux X... ne contestaient pas leur insolvabilité, que la vente du bien litigieux ne présentait aucun caractère d'urgence ou de nécessité et pouvait être poursuivie plus utilement à une époque où le marché immobilier pouvait être plus favorable, que le bien avait été vendu à une société civile immobilière composée des enfants des époux X..., domiciliés chez eux, démunis de revenus et majoritaires dans la société, et de deux amis proches, ce qui permettait de retenir que la société Atarax n'était qu'une simple émanation des époux X... et qu'elle était nécessairement informée du préjudice causé aux consorts Y... par la vente qui n'avait pour but que de permettre aux époux X... de conserver un bien au travers d'une société civile immobilière, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et la SCI Atarax aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11546
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 08 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2003, pourvoi n°01-11546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11546
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