AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'ayant invoqué dans leurs conclusions ni l'absence d'inscription à l'ordre du jour des assemblées générales contestées de la question relative à l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ni que les décisions successivement votées ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2000) que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en nullité du mandat du syndic et annulation des assemblées générales du 26 avril 1993 au 1er octobre 1996 et de celle du 19 mai 1998 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 mai 1998 alors, selon le moyen :
1 ) que l'article 10 du décret du 17 mars 1967 qui permet à un copropriétaire de demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une assemblée générale ne lui impose nullement de rédiger un projet de résolution ; qu'ainsi, en considérant que les demandes de Mmes Y... et Z... n'avaient pas à être inscrites à l'ordre du jour faute de rédaction d'un projet de résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / que l'omission d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale une question posée par un copropriétaire dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 17 mars 1967, vicie l'ensemble des délibérations se rapportant à cette question ; qu'ainsi en considérant que l'absence de vote sur la question posée par les époux X... était indifférente, sans rechercher si lors de l'assemblée du 19 mai 1998 des délibérations se rapportant à cette question n'avaient pas été adoptées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que les époux X... sont sans intérêt à invoquer l'absence d'inscription à l'ordre du jour d'une question complémentaire proposée par d'autres copropriétaires ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les époux X... avaient présenté un projet de résolution tendant à obtenir du syndic une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile "pour les divers dossiers connus à ce jour" et relevé qu'une telle résolution était particulièrement vague puisqu'elle n'énumérait pas les sinistres sur lesquels la déclaration à l'assureur était requise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché au syndicat des copropriétaires de n'avoir pas voté en assemblée générale sur ce projet de résolution et que cette absence de vote n'était pas de nature à remettre en cause la validité des autres décisions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés et sans dénaturation, que le solde du compte bancaire figurait parmi les documents notifiés aux copropriétaires et que les pièces requises avaient été annexées à la convocation et permettaient un examen suffisant de l'état des comptes de la copropriété par les copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois par M. Chemin conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.