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29/01/2003 | FRANCE | N°00-46763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter

de l'accomplissement de la mesure de publicité du dit relevé ; qu'en vertu du second...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité du dit relevé ; qu'en vertu du second texte, la publicité mentionnée à l'article précité est faite à la diligence du représentant des créanciers par la publication, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège de l'entreprise, et le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., salarié de la société Viennot et compagnie en qualité de responsable d'un chantier de sciage de grumes exploité par cette entreprise à Nebring (Moselle), dont les salaires étaient payés avec retard, a fait connaître par écrit, le 22 juillet 1999, à son employeur qu'il considérait son contrat de travail rompu depuis plusieurs mois du fait de celui-ci ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été ouverte le 16 novembre 1999, il a contesté devant la juridiction prud'homale le refus du représentant des créanciers de faire figurer une partie de sa créance sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail ;

Attendu que, pour décider que le salarié n'était pas forclos, le conseil de prud'hommes a retenu que la publicité du relevé des créances avait été faite dans un département limitrophe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la publication de l'avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances était déposé au greffe du tribunal avait été faite le 3 mars 2000 dans un journal d'annonces légales du département de la Haute-Saône, lieu du siège social de la société Viennot et compagnie et que ladite société n'avait pas d'établissement secondaire dans un autre département, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié avait engagé son action le 17 mai 2000, plus de deux mois après l'accomplissement de la mesure de publicité, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46763
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Relevé des créances salariales - Publicité - Journal d'annonces légales compétent.


Références :

Code de commerce L621-125
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 78
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sarrebourg (section industrie), 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°00-46763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46763
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