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29/01/2003 | FRANCE | N°00-46558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1977 en qualité de vendeuse par la société Tanagra, exploitant une parfumerie, a été licenciée le 29 mars 1996 pour motif économique ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 321-1 du Code du travail ;

Attendu, d'une part, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, d'autre part, que l'inobservation des règles relative

s à l'ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1977 en qualité de vendeuse par la société Tanagra, exploitant une parfumerie, a été licenciée le 29 mars 1996 pour motif économique ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 321-1 du Code du travail ;

Attendu, d'une part, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, d'autre part, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice dont la réparation est comprise dans sa demande de dommages-intérêts consécutive à un licenciement pour motif économique ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à retenir que la baisse du chiffre d'affaires rendait nécessaire une réduction de la masse salariale ;

Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et sans examiner si l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements à l'égard de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté la salariée de sa demande de rappel de prime et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Tanagra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tanagra à payer à Mme X... la somme de 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46558
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°00-46558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46558
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