AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1977 en qualité de vendeuse par la société Tanagra, exploitant une parfumerie, a été licenciée le 29 mars 1996 pour motif économique ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 321-1 du Code du travail ;
Attendu, d'une part, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, d'autre part, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice dont la réparation est comprise dans sa demande de dommages-intérêts consécutive à un licenciement pour motif économique ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à retenir que la baisse du chiffre d'affaires rendait nécessaire une réduction de la masse salariale ;
Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et sans examiner si l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements à l'égard de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté la salariée de sa demande de rappel de prime et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Tanagra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tanagra à payer à Mme X... la somme de 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.