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29/01/2003 | FRANCE | N°00-45961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail ;

Attendu que les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas des représentants syndicaux au comité d'hygiène, de sécurité et

des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail ;

At...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail ;

Attendu que les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas des représentants syndicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail ;

Attendu que pour reconnaître le statut de salarié protégé à M. X..., représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Euro Disney, désigné en cette qualité par application d'un accord national et d'un accord d'entreprise, et licencié pour faute, l'arrêt relève en substance que l'institution conventionnelle en cause est de même nature que les institutions légales génératrices d'un tel statut ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. Appolinaire X... ne bénéficie pas de la protection spéciale prévue à l'article L. 236-11 du Code du travail ;

Condamne M. X... aux dépens afférents à la procédure devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45961
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Institutions représentatives d'origine conventionnelle - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, LICENCIEMENT - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Domaine d'application - Institutions représentatives d'origine conventionnelle - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Institution représentative du personnel - Institution d'origine conventionnelle - Bénéfice du statut protecteur - Condition

Les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas de représentants syndicaux, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.


Références :

Code du travail L436-1, L236-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-02-20, Bulletin 1991, V, n° 85, p. 52 (rejet) ; Chambre sociale, 1991-06-19, Bulletin 1991, V, n° 306, p. 187 (rejet) ;

Chambre sociale, 1993-12-01, Bulletin 1993, V, n° 298, p. 203 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°00-45961, Bull. civ. 2003 V N° 34 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 34 p. 30

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : la SCP Delaporte et Briard, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45961
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