AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., coiffeuse, vivait en concubinage avec M. Y..., commerçant forain, lequel avait ajouté à son activité celle d'artisan coiffeur et ouvert un salon de coiffure au sein duquel sa compagne exerçait son métier depuis 1991 ; que le 9 décembre 1995, invoquant des violences physiques, Mme X... quittait son concubin, cessait son activité professionnelle et saisissait dès le 22 décembre 1995, la juridiction prud'homale ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la défense soutient que le pourvoi formé par un mandataire est irrecevable en l'absence de pouvoir spécial ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, conformément aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit qu'il est recevable ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, liées à la rupture de son contrat de travail et la condamner à payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres, qu'au vu de la correspondance adressée à son concubin il n'existe aucun doute sur la volonté de rompre la vie commune, en raison des violences physiques mais aussi sur la volonté d'abandonner définitivement son travail ; que les violences reprochées à l'employeur ont trait à la vie privée ; qu'il n'est ni reproché ni établi la moindre violence contre la salariée à l'occasion du travail ; qu'ainsi la rupture ne peut être imputée à l'employeur ; que la salariée étant démissionnaire, a été déboutée à bon droit par le conseil de prud'hommes ; et, par motifs adoptés, que les violences rapportées relèvent de la vie privée et ne sont pas liées au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée subissait de la part de son employeur des violences physiques, peu important que celles-ci n'aient pas été subies au lieu et au temps du travail, ce dont il résultait que sa démission était équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X..., la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.