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29/01/2003 | FRANCE | N°00-45476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., coiffeuse, vivait en concubinage avec M. Y..., commerçant forain, lequel avait ajouté à son activité celle d'artisan coiffeur et ouvert un salon de coiffure au sein duquel sa compagne exerçait son métier depuis 1991 ; que le 9 décembre 1995, invoquant des violences physiques, Mme X... quittait son concubin, cessait son activité professionnelle et saisissait dès le 22 décembre 1995, la juridiction prud'homale ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par

la défense :

Attendu que la défense soutient que le pourvoi formé par un man...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., coiffeuse, vivait en concubinage avec M. Y..., commerçant forain, lequel avait ajouté à son activité celle d'artisan coiffeur et ouvert un salon de coiffure au sein duquel sa compagne exerçait son métier depuis 1991 ; que le 9 décembre 1995, invoquant des violences physiques, Mme X... quittait son concubin, cessait son activité professionnelle et saisissait dès le 22 décembre 1995, la juridiction prud'homale ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la défense soutient que le pourvoi formé par un mandataire est irrecevable en l'absence de pouvoir spécial ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, conformément aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit qu'il est recevable ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, liées à la rupture de son contrat de travail et la condamner à payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres, qu'au vu de la correspondance adressée à son concubin il n'existe aucun doute sur la volonté de rompre la vie commune, en raison des violences physiques mais aussi sur la volonté d'abandonner définitivement son travail ; que les violences reprochées à l'employeur ont trait à la vie privée ; qu'il n'est ni reproché ni établi la moindre violence contre la salariée à l'occasion du travail ; qu'ainsi la rupture ne peut être imputée à l'employeur ; que la salariée étant démissionnaire, a été déboutée à bon droit par le conseil de prud'hommes ; et, par motifs adoptés, que les violences rapportées relèvent de la vie privée et ne sont pas liées au contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée subissait de la part de son employeur des violences physiques, peu important que celles-ci n'aient pas été subies au lieu et au temps du travail, ce dont il résultait que sa démission était équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X..., la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45476
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Vices du consentement - Violences physiques de l'employeur.


Références :

Code du travail L122-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°00-45476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45476
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