AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;
Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1982 comme chaudronnier par la société NMT, a été licencié le 9 avril 1997 par le liquidateur judiciaire, après que cette société ait été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 1997, puis a été engagé le 14 avril 1997 par la société Sorim ; que le 13 juin 1997, cette dernière a mis fin au contrat ;
Attendu que la société Sorim fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de licenciement, en fonction d'une ancienneté acquise depuis l'année 1982, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et de contradictions de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans contradiction et par une décision motivée, d'une part, a fait ressortir que, sans y être autorisée par la juridiction commerciale, la société Sorim avait pris possession des actifs de la société NMT dont elle avait poursuivi l'activité et qui, d'autre part, a constaté que M. X... était passé au service de la société Sorim dès son immixtion dans les droits et obligations de la société NMT, en sorte que le même contrat s'était poursuivi, peu important qu'il ait été interrompu quelques jours, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sorim aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.