AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., qui étaient salariés de la société Prot, ont été licenciés le 29 mars 1996 pour motif économique ;
Attendu que la société Prot fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2000) de l'avoir condamnée à verser à ces salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait ,ni même n'alléguait, avoir tenté de reclasser les salariés avant de les licencier, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prot aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.