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29/01/2003 | FRANCE | N°00-45134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui était entré en 1975 au service de la société Décapage Industriel, a été licencié le 6 février 1998 pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification du contrat de travail ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à entaîner l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen ;

Vu les articles 1134 du Code civil,

ensemble l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui était entré en 1975 au service de la société Décapage Industriel, a été licencié le 6 février 1998 pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification du contrat de travail ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à entaîner l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen ;

Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, tenant au refus d'une modification de son contrat justifiée par une mutation technologique, la cour d'appel a jugé que le moyen tiré par l'appelant du non-respect des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail était inopérant dans la mesure où le salarié avait obtenu du juge prud'homal le paiement d'un rappel de salaires pour la période de juin 1997 à avril 1998 et où l'employeur avait mis en place la procédure prévue par cet article, lequel n'était assorti d'aucune sanction légale ;

Attendu, cependant, que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations, que le contrat de travail avait été modifié dès le mois de juin 1997, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen ;

Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 27 de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans les industries métallurgiques ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable ;

Attendu que, pour débouter M. X... de la demande qu'il formait au titre de congés d'ancienneté, la cour d'appel a retenu que, si l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 accordait au salarié des jours de congé supplémentaires en fonction de l'ancienneté acquise, le texte de cet article prévoyait que ses dispositions feraient l'objet d'un nouvel examen dans le cadre de l'article 27, et que M. X... ne produisait qu'un extrait de l'accord n'incluant pas cet article 27 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher par elle-même le texte de cet article, en mettant au besoin M. X... en demeure de le produire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à la rémunération de jours fériés, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer M. X... la somme de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45134
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Modification - Accord nécessaire du salarié.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - RCBle du juge - Recherche de la convention.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L321-1-2
Nouveau Code de procédure civile 12 alinéa 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°00-45134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45134
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