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29/01/2003 | FRANCE | N°00-44962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-44962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joignant les pourvois n° X 00-44.962, Y 00-44.963, Z 00-44.964, A 00-44.965, B 00-44.966, C 00-44.967, D 00-44.968 et E 00-44.969 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Tomas X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., qui travaillaient à Avignon pour le compte de la société Logidis Sud-est, relevant du groupe Promodes, ont été licenciés en janvier 1996 pour motif économique, après avoir refusé une mutation à Salon-de-Provence où cette société entendait r

egrouper une partie de ses activités ;

Attendu que la société Logidis, venant aux dro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joignant les pourvois n° X 00-44.962, Y 00-44.963, Z 00-44.964, A 00-44.965, B 00-44.966, C 00-44.967, D 00-44.968 et E 00-44.969 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Tomas X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., qui travaillaient à Avignon pour le compte de la société Logidis Sud-est, relevant du groupe Promodes, ont été licenciés en janvier 1996 pour motif économique, après avoir refusé une mutation à Salon-de-Provence où cette société entendait regrouper une partie de ses activités ;

Attendu que la société Logidis, venant aux droits de la société Logidis Sud-Est, fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Nîmes, 19 juin 2000) d'avoir dit que ces licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à ce titre au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression d'emplois constitue une cause économique de licenciement lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que, pour considérer abusifs les licenciements prononcés pour motif économique, la cour d'appel s'est bornée à procéder à une simple analyse comptable des chiffres d'affaires ou résultats pour déduire de l'absence de difficultés économiques véritables et de menace dans sa survie, le souci de recherche de gains de productivité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était clairement demandé, si le transfert de sites expliqué par la saturation des sites existants en raison de la concentration des marques n'était pas justifié par un souci de sauvegarde à plus ou moins court terme de la compétitivité de la société-et donc de l'emploi-dans un marché très concurrentiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision par des considérations opérantes et suffisantes, au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la situation économique de l'entreprise et du groupe dont elle relevait était prospère et qu'aucune menace ne pesait sur sa compétitivité ; qu'elle a pu en déduire que la réorganisation de l'entreprise n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et qu'en conséquence le licenciement des salariés qui avaient refusé les mutations proposées était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Logidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logidis à payer à chacun des défendeurs la somme de 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44962
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale, section commerce), 19 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°00-44962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.44962
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