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29/01/2003 | FRANCE | N°00-44882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-44882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Pierrick X..., engagé comme vendeur depuis le 6 septembre 1995 à la société Brest nautic, était rémunéré pour partie par une somme fixe et pour partie par des primes liées à son activité ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1997 avec dispense de préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtention d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et d'a

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Pierrick X..., engagé comme vendeur depuis le 6 septembre 1995 à la société Brest nautic, était rémunéré pour partie par une somme fixe et pour partie par des primes liées à son activité ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1997 avec dispense de préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtention d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et d'allocation d'une contrepartie financière à une clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ;

Sur le premier et le cinquième moyens, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas susceptibles de permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel énonce que cette clause n'est pas assortie d'une telle contrepartie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de contrepartie financière rendait précisément la clause illicite, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour considérer la société Brest nautic comme dispensée d'avoir à envisager le reclassement de M. X... dans l'une des sociétés dans laquelle son gérant avait des intérêts personnels, tenir en conséquence le licenciement pour doté d'une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que de cette circonstance, il n'est pas permis de déduire que ces entreprises faisaient partie d'un même groupe ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions dans lesquelles le salarié invoquait l'obligation que lui faisait son contrat de travail de se déplacer au besoin dans les sociétés concernées, ce qui aurait attesté d'une organisation permettant la permutabilité du personnel, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, compensatrice de l'inobservation du délai-congé, doit être calculée en prenant en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période ;

Attendu que pour rejeter la demande présentée de ce chef par M. X..., dont la rémunération était composée pour partie d'une somme fixe et pour partie de commissions dépendant de son activité, commissions qu'il entendait voir inclure dans les éléments de calcul, la cour d'appel énonce que l'indemnité de préavis doit être calculée sur la partie fixe du salaire et non sur de prétendues commissions afférentes à des ventes qui auraient pu être réalisées pendant la période de préavis ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait, en dispensant le salarié de son obligation de travail, le priver de la rémunération qu'il aurait perçue au titre des commissions s'il avait travaillé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Pierrick X..., sa demande d'indemnité de prévis et sa demande en paiement d'une contrepartie financière pour clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les sociétés JBC holding et Brest nautic Atlantix aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44882
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Condition.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Cas 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Paiement - Conditions - Mention dans la clause contractuelle de la contrepartie financière (non).

1° Conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence est illicite, notamment, lorsqu'elle n'est pas assortie d'une contrepartie financière. Il en résulte que lorsque le contrat de travail contient une clause de non-concurrence sans l'assortir d'une contrepartie, cette absence de contrepartie ne peut être retenue pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une somme à ce titre.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnité - Indemnité compensatrice de préavis - Montant - Détermination.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnité - Indemnité compensatrice de préavis - Calcul - Assiette - Rémunération totale - Eléments pris en compte.

2° L'indemnité compensatrice de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail doit être calculée en prenant en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Il en résulte qu'un salarié dont la rémunération était composée pour partie de sommes fixes et pour partie de commissions ne peut, lorsqu'il est dispensé de travailler pendant la même période, être privé de la rémunération qu'il aurait, s'il avait travaillé, perçue au titre des commissions.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455
1° :
2° :
Code du travail L120-2
Code du travail L122-8
Principe fondemental au libre exercice d'une activité professionnelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2002-09-18, Bulletin 2002, V, n° 273, p. 263 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1990-02-07, Bulletin 1990, V, n° 50, p. 32 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°00-44882, Bull. civ. 2003 V N° 27 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 27 p. 24

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.44882
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