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29/01/2003 | FRANCE | N°00-44044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-44044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., qui était employée depuis le mois de mars 1992 par la société L'Epargne de France, en qualité de conseiller en épargne, est passée en 1997 au service de la société Abeille-Vie, à la suite d'une fusion absorption ; qu'envisageant une réorganisation de ses services, entraînant une modification des contrats de travail des salariés qui provenaient de la société absorbée, la société Abeille Vie a mis en place un plan social e

t proposé à Mlle X... une modification de son contrat ; qu'à la suite du refus de ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., qui était employée depuis le mois de mars 1992 par la société L'Epargne de France, en qualité de conseiller en épargne, est passée en 1997 au service de la société Abeille-Vie, à la suite d'une fusion absorption ; qu'envisageant une réorganisation de ses services, entraînant une modification des contrats de travail des salariés qui provenaient de la société absorbée, la société Abeille Vie a mis en place un plan social et proposé à Mlle X... une modification de son contrat ; qu'à la suite du refus de cette dernière, elle l'a licenciée le 20 mai 1997, pour motif économique ;

Attendu que la société Abeille Vie fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mai 2000) d'avoir dit que ce licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la modification du contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise constitue l'énoncé d'un motif économique de licenciement ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement mentionnait le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel, dès lors tenue de vérifier si cette réorganisation était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, ne pouvait dire que ladite lettre n'était pas suffisamment motivée, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que ne méconnaît pas l'obligation de reclassement du salarié dont le licenciement économique est envisagé, l'employeur qui lui communique la liste, établie dans le plan social, des postes disponibles au sein de l'entreprise et du groupe ; qu'en disant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en se contentant de proposer à la salariée la liste, établie dans le plan social, des postes disponibles au sein de la société et du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est tenu de rechercher avant tout licenciement et de proposer à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en vue de leur reclassement, des emplois adaptés à leur qualification, alors même qu'un plan social est établi ;

Et attendu qu'ayant constaté que la société Abeille Vie s'était bornée à communiquer à sa salariée, avec la proposition de modification de son contrat de travail, un extrait du plan social énumérant et décrivant les mesures de reclassement qui étaient prévues dans l'entreprise et dans le groupe dont elle relevait, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que, par ce seul motif et abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen, qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abeille Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44044
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur indépendamment du plan social - Absence de proposition personnalisée.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°00-44044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.44044
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