AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 18 août 1995, le juge de l'expropriation du département du Calvados a, par l'ordonnance attaquée du 25 septembre 1995 prononcé l'expropriation de biens immobiliers, appartenant aux époux X..., au profit de l'établissement public de la Basse-Seine ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle concerne les époux X... l'ordonnance rendue le 25 septembre 1995, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Calvados, siègeant au tribunal de grande instance de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'établissement public de la Basse-Seine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.