AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 26 mai 1993, le juge de l'expropriation du département de l'Aude a, par l'ordonnance attaquée du 10 septembre 1993, prononcé l'expropriation de terrains appartenant aux consorts X... au profit de la commune de Narbonne ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 septembre 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Aude, siégeant au tribunal de grande instance de Carcassonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Narbonne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.