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28/01/2003 | FRANCE | N°02-87276

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2003, 02-87276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Eneko,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en dat

e du 2 octobre 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Eneko,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 2 octobre 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a donné un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à l'extradition d'Eneko X...
Y... ;

"alors qu'en vertu de l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles sont rendues par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences ;

qu'en l'espèce, l'arrêt du 2 octobre 2002 a été rendu par M. Brignol, président de la chambre de l'instruction, MM. Louiset et Certner, alors qu'à l'audience du 17 juillet 2002 et à celle du 26 juin 2002, la chambre de l'instruction était composée de M. Fourcheraud, président de la chambre, MM. Louiset et Certner, conseillers ; qu'il se déduit des mentions de ces décisions, que l'arrêt attaqué a été rendu par des magistrats qui n'avaient pas assisté à toutes les audiences de la cause" ;

Attendu qu'après avoir ordonné le renvoi de l'affaire par arrêts, en date des 26 juin et 17 juillet 2002, la chambre de l'instruction, composée de M. Brignol, président, et de MM. Louiset et Certner, a procédé, le 25 septembre suivant, à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 puis examiné, lors de l'audience des débats tenue le même jour, la demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol contre Eneko X...
Y... ; qu'à l'issue du délibéré, elle a rendu l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'en cet état, il n'importe que la chambre de l'instruction ait été autrement composée lors des audiences tenues les 26 juin et 17 juillet 2002 ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale selon lesquelles sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ne s'appliquent pas aux audiences au cours desquelles a été ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure aux fins, notamment, de complément d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis favorable à l'extradition d'Eneko X...
Y... ;

"aux motifs "qu'il est satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ; qu'il en résulte que la procédure est régulière en la forme ; que, contrairement à ce que soutient le mémoire, les faits sont précisés dans leur nature, dans l'espace et dans le temps ; qu'ils sont incriminés par le Code pénal espagnol par les articles 515, 516, 571, 574, 363, 366 et passibles de 12 ans d'emprisonnement ; qu'ils correspondent en droit français aux crimes et délits prévus et punis par les articles 322-1, 322-6, 322-11, 421-1-2 , 421-3-4 du Code pénal et passible de 15 ans de réclusion criminelle ; qu'en matière d'extradition, la chambre de l'instruction doit contrôler que l'Etat requérant, a fourni au soutien de la demande, les pièces exigées par les dispositions légales ou conventionnelles et qu'il n'y a pas d'erreur évidente, tel est bien le cas en l'espèce ; qu'en revanche, le contrôle de la régularité de ces pièces échappe à cette juridiction qui n'a pas davantage à examiner le fond de la poursuite ni à se livrer à une appréciation des charges pesant sur l'étranger" ;

"alors, d'une part, qu'Eneko X...
Y... soutenait que le mandat d'arrêt international ne répondait pas aux exigences de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, dès lors qu'il n'était pas signé par le juge d'instruction et qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer s'il s'agissait d'une copie authentifiée au sens de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire d'Eneko X...
Y... a privé sa décision des conditions essentielles de son existence ;

"alors, d'autre part, que l'absence de traduction des pièces fournies à l'appui de la demande d'extradition empêche l'exercice des droits de la défense et de porter une appréciation sur la conformité des actes prévus par les articles 9 de la loi du 10 mars 1927 et 12 de la Convention européenne d'extradition à l'appui de la demande d'extradition ; que la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur l'articulation essentielle du mémoire d'Eneko X...
Y... selon laquelle certaines pièces de la procédure n'étaient pas traduites, ce qui empêchait l'exercice effectif des droits de la défense et de vérifier que les pièces correspondaient à ce qu'exigeaient les articles 9 de la loi du 10 mars 1927 et 12 de la Convention européenne d'extradition ; qu'ainsi, il était impossible de déterminer si le mandat d'arrêt international non signé par le juge d'instruction avait fait l'objet d'une authentification, dès lors que le document émanant du greffier du tribunal de Madrid n'était pas traduit ; qu'en statuant par les motifs précités, la chambre de l'instruction a porté atteinte aux droits de la défense" ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le Gouvernement espagnol a produit à l'appui de sa demande d'extradition, avec leur traduction, un mandat d'arrêt en date du 30 avril 2002, délivré par un juge d'instruction du tribunal de Madrid et signé par ce magistrat ainsi que les autres pièces et documents exigés par l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87276
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Composition - Audiences successives - Composition différente - Arrêt avant dire droit ou de renvoi à une date ultérieure et arrêt sur le fond - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 592

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 02 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2003, pourvoi n°02-87276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87276
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