AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabrizio,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur ses demandes de restitution ;
Vu l'ordonnance du Président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 13 juillet 1970, des articles 591, 592, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fabrizio X... a été mis en examen des chefs susvisés pour avoir revendu des véhicules d'origine frauduleuse ; qu'il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 12 avril 2000, après le versement d'un cautionnement de 100 000 francs ;
que les véhicules litigieux ont été saisis ; que les faits ont été dénoncés le 6 avril 2001 aux autorités italiennes qui ont accepté de s'en saisir ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de Fabrizio X..., tendant à la restitution, d'une part, de deux véhicules et d'autre part du cautionnement, la chambre de l'instruction relève, notamment, que la saisie des voitures demeure nécessaire à la manifestation de la vérité, et qu'en l'absence de clôture de l'instruction le contrôle judiciaire est toujours en cours ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;