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28/01/2003 | FRANCE | N°02-84008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2003, 02-84008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2002, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant ordonné l

a révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de deux ans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2002, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de CAEN, le 22 octobre 1998 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47 du Code pénal, ensemble les articles 591, 593, 739, 742, 744 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution totale de la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Caen le 22 octobre 1998 ;

"aux motifs qu'"il résulte des pièces du dossier que Michel X... a cessé d'indemniser les victimes depuis octobre 2000, n'a justifié d'aucune démarche d'insertion professionnelle et a prétendu attendre une somme de 100 000 ou 200 000 dollars sans qu'il en soit sérieusement justifié, ses promesses d'indemnisation apparaissant des plus dilatoires" (arrêt attaqué p. 3, 6) ;

"alors que les juridictions du fond qui statuent sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve doivent statuer sur le rapport écrit du juge de l'application des peines ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que la cour d'appel de Caen ait statué sur le rapport du juge de l'application des peines, de sorte que la Cour de Cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des propres conclusions de l'avocat de Michel X..., visées par le président et le greffier, que le juge de l'application des peines a déposé le rapport prévu par l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47 du Code pénal, ensemble les articles 591, 593, 739, 742, 744 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution totale de la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Caen le 22 octobre 1998 ;

"aux motifs qu'"il résulte des pièces du dossier que Michel X... a cessé d'indemniser les victimes depuis octobre 2000, n'a justifié d'aucune démarche d'insertion professionnelle et a prétendu attendre une somme de 100 000 ou 200 000 dollars sans qu'il en soit sérieusement justifié, ses promesses d'indemnisation apparaissant des plus dilatoires" (arrêt attaqué, p. 3, 6) ;

"alors que, premièrement, dans ses conclusions, Michel X... faisait valoir que si effectivement il n'avait pas intégralement indemnisé les victimes, il avait tenté, en fonction de ses facultés contributives, d'indemniser au mieux qu'il pouvait les conséquences dommageables des infractions pour lesquelles il avait été condamné ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si le fait pour Michel X... d'avoir cessé d'indemniser les victimes depuis le mois d'octobre 2000, n'était pas dû au fait qu'il ne disposait plus, à compter de cette date, d'aucun revenu, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement et de la même façon, en ne recherchant pas, comme il leur était demandé, si Michel X... ne s'était pas inscrit à l'ANPE, manifestant ainsi sa volonté de rechercher un emploi, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que Michel X... s'est volontairement soustrait aux obligations qui lui étaient imposées de rechercher une insertion professionnelle et d'indemniser la victime, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Beyer conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84008
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 24 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2003, pourvoi n°02-84008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84008
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