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28/01/2003 | FRANCE | N°02-83862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2003, 02-83862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2002, qui l'a

débouté de ses demandes après relaxe de Michel Y..., Jacques Z..., Robert A..., Gilles B.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michel Y..., Jacques Z..., Robert A..., Gilles B..., Gérard C..., Jean-Marie D..., Henri E..., Jean-Luc F..., Andrée G..., Philippe H..., Josiane I..., épouse J..., Ghislain K..., Serge L..., Géraldine M..., épouse N..., Daniel O... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 56 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier ;

"aux motifs que les deux affirmations reconnues diffamatoires par les premiers juges et seules soumises à l'appréciation de la Cour ne visent pas personnellement Daniel X... mais concernent l'équipe municipale en place telle qu'animée par le maire sortant ainsi parfaitement identifiable comme le responsable des faits dénoncés ; qu'il est constant que le conseil municipal n'ayant pu adopter le budget primitif pour l'exercice 2000 avant le 31 mars, le préfet a saisi, le 2 mai 2000, la chambre régionale des comptes en vue d'être autorisé à établir ledit budget ; qu'il est tout aussi constant que, pendant ce laps de temps, le conseil

municipal a été dessaisi de tout pouvoir de décision en matière budgétaire, ne pouvant plus engager de dépense d'investissement ni contracter d'emprunt ; que le budget de la commune a été arrêté le 21 juin 2000 par l'autorité préfectorale ; que la chambre régionale des Comptes a également été saisie de la non-adoption du compte administratif pour l'année 1999 et a rendu le 22 novembre 2000 un avis constatant que faute de reprendre les résultats de clôture figurant au projet de compte administratif 1999, les recettes et dépenses du budget 2000 ne peuvent être considérées comme ayant été évaluées de façon sincère ; qu'elle a procédé à un rééquilibrage et proposé des mesures de redressement finalement adoptées par le conseil municipal lors de sa séance du 4 décembre 2000 ; qu'il est ainsi établi qu'au cours de l'année 2000 l'autorité de tutelle de la commune de Lussac-les-Eglises a dû se substituer à elle pour l'établissement du budget de sorte qu'en évoquant la mise sous tutelle administrative de la commune les prévenus ont utilisé le terme juridiquement adapté à la situation, peu important la perception qu'ont pu en avoir les lecteurs au regard d'une acceptation péjorative donnée au mot "tutelle" dans un contexte autre qu'administratif ; qu'en conséquence cette information correspondant à la réalité, non dénaturée ni exprimée en termes excessifs ne saurait, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, être qualifiée de diffamatoire ; que les membres de la liste "Lussac d'abord" ont dénoncé "le financement incontrôlé de logements sociaux" ; qu'il résulte des documents produits ; - que les travaux de construction de logements sociaux ont été estimés à 1 092 933,03 francs sur un document émanant de l'association départementale pour l'aménagement des collectivités (ADAC) ce qui a permis à la commune d'obtenir une subvention de 542 504,12 francs alors que le coût final des travaux s'est élevé à 2 179 470 francs et qu'en conséquence le budget 2000 a présenté un déficit de plus d'un million de francs pour le comblement duquel la commune a dû contracter ultérieurement un emprunt à des conditions moins avantageuses sans avoir pu bénéficier des subventions afférentes à ce surcoût ; qu'il est établi que celui-ci est dû à des erreurs de conception et d'exécution consécutives à un contrôle insuffisant puisque sur 32 réunions de chantier, quatre seulement se sont tenues en la présence conjointe d'un représentant de la commune, de l'ADAC chargée d'assister le maître de l'ouvrage et de la SOCOTEC, organisme de contrôle ; que la réalité d'un financement incontrôlé des logements sociaux, affirmation dénuée de toute allusion à de quelconques fraudes ou malversations est ainsi suffisamment caractérisée ce qui lui enlève tout caractère diffamatoire ;

"alors qu'il résulte des énonciations des premiers juges et de la procédure que, si les prévenus ont offert de rapporté la preuve du fait diffamatoire, la partie civile a, quant à elle, régulièrement administré la preuve contraire des allégations diffamatoires figurant dans l'écrit incriminé et que les motifs de l'arrêt, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a effectivement examiné l'offre de contre preuve, examen nécessaire pour que soit préservé l'équilibre du droit des parties, procèdent d'un défaut de motif caractérisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a retenu à bon droit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires était parfaite et corrélative aux diverses imputations reconnues diffamatoires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83862
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 22 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2003, pourvoi n°02-83862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83862
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