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28/01/2003 | FRANCE | N°01-16042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 01-16042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires d'un groupe d'immeubles avait, par acte du 5 mars 1986, assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété pour diverses périodes et notamment celle des années 1984 et 1985, que le jugement statuant sur ces demandes, qui avait pour ces charges, ordonné une mesure d'expertise, avait été frappé d'appel, que le Tribunal s'était

, après le dépôt du rapport de l'expert, déclaré dessaisi en raison de l'appel alor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires d'un groupe d'immeubles avait, par acte du 5 mars 1986, assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété pour diverses périodes et notamment celle des années 1984 et 1985, que le jugement statuant sur ces demandes, qui avait pour ces charges, ordonné une mesure d'expertise, avait été frappé d'appel, que le Tribunal s'était, après le dépôt du rapport de l'expert, déclaré dessaisi en raison de l'appel alors en cours, qu'aucune demande au titre des charges 1984-1985 n'avait été soumise aux juges du second degré et qu'une nouvelle assignation portant sur le paiement des charges de cette période avait été délivrée le 25 juillet 1997, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant qu'il n'avait jamais été statué sur les demandes du syndicat relatives aux charges impayées pour les années 1984 et 1985, que cette demande n'était pas prescrite, le délai de 10 ans ayant été interrompu par les assignations du 5 mars 1986 et du 25 juillet 1997 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'important retard apporté par M. X... dans le règlement des charges de copropriété avait causé au syndicat un préjudice qui n'avait pas été réparé par les seuls intérêts de retard au taux légal, la cour d'appel a légalement justifié sa condamnation à dommages-intérêts en retenant que le préjudice du syndicat résultait de la résistance abusive de ce copropriétaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Marina de Talaris la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16042
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 26 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°01-16042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16042
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