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28/01/2003 | FRANCE | N°01-15948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 01-15948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la dégradation totale du revêtement de sol constituait un vice compromettant la solidité d'un élément d'équipement de l'ouvrage et relevé, d'autre part, que la société Polydalle avait commis une faute quasi-délictuelle engageant sa responsabilité et entraînant celle de son assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen,

ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que le sous-traitant, tenu à l'égard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la dégradation totale du revêtement de sol constituait un vice compromettant la solidité d'un élément d'équipement de l'ouvrage et relevé, d'autre part, que la société Polydalle avait commis une faute quasi-délictuelle engageant sa responsabilité et entraînant celle de son assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que le sous-traitant, tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'exécuter un ouvrage exempt de vices, devait être considéré comme responsable des malfaçons dues aux défectuosités des matériaux employés, et relevé par motifs propres et adoptés, qu'en sa qualité de professionnel, la société Polydalle, étroitement liée au groupe Rocland, devait nécessairement connaître la spécification des matériaux mis en oeuvre et avait commis une faute en utilisant un produit dont elle n'avait pas vérifié la qualité ainsi que la durabilité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le dépassement du plafond de garantie n'avait pas surpris la Compagnie le Continent qui, dès le 27 avril 1990, à la lecture d'une note technique adressée par son expert, savait qu'une fourchette basse de 20 millions de francs HT semblait correspondre à la réalité de l'enveloppe financière en tenant compte des sinistres connus à ce jour pour trois produits commercialisés par la société Rocland, et que cette compagnie n'avait modifié sa position au regard de la défense de son assurée, la société Rocland, que lorsque celle-ci avait décidé au début de l'année 1996 de changer d'assureur, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'assureur avait manifesté son consentement au maintien de l'assurance en continuant à recevoir des primes et en payant des indemnités, a légalement jusitifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la compagnie Le Continent et la société Polydalle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Le Continent et la société Polydalle à payer la somme de 1 900 euros à la société Axa assurances et la somme de 1 900 euros à la société Rocland R et T ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15948
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 01 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°01-15948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15948
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