AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces produites (procès-verbal d'assemblée générale du 3 juin 1999, relevés de compte, appels de fonds, mise en demeure) que les époux X... copropriétaires restaient devoir au syndicat des copropriétaires de la résidence Victor Hugo, au 3e trimestre 1999, la somme de 11 099 francs au titre d'un arriéré des charges de copropriété ; qu'il résultait des pièces versées aux débats (procès-verbal d'assemblée générale du 2 juin 1999, relevé de compte, appels de fonds, mise en demeure) que ces mêmes époux copropriétaires dans un autre immeuble, restaient devoir au syndicat des copropriétaires de l'immeuble rue des Pontets la somme de 3 822,24 francs au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 29 septembre 1999, que les sommes dont chacun des deux syndicats était créancier leur avaient été réglées par la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA) conformément aux stipulations du contrat d'assurance souscrit par chacun d'eux, et que les quittances subrogatives correspondantes avaient été délivrées à cette société, le tribunal d'instance, qui n'était pas saisi d'une contestation portant sur les décisions des assemblées générales respectives, a retenu sans inverser la charge de la preuve, que les consorts X... venant aux droits des époux
X..., devaient être condamnés à payer à la SADA subrogée dans les droits des deux syndicats les sommes dues à chacun d'eux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la SADA la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.