AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le prix des travaux n'avait pas été intégralement payé, une retenue importante ayant été pratiquée, et que, à la date arrêtée pour un rendez-vous de réception, les maîtres de l'ouvrage avaient clairement manifesté leur intention de ne pas recevoir les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si les locaux étaient habitables, cette exigence étant requise en matière de prononcé de la réception judiciaire, et non de constatation de la réception tacite, ni de caractériser plus précisément une attitude négative, et qui n'avait pas l'obligation de répondre à des conclusions relatives à la réalisation des travaux de reprise des désordres, que les victimes avaient le loisir de ne pas entreprendre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.