AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Cabinet Manière-Périchon-Hélodais et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'UAP, la société Castel et fromaget Caraïbes port autonome et la société AXA Caraïbes ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les architectes avaient une connaissance précise des besoins de la société Caraïbes traitement d'eau et de dérivés (CATED), qu'ils étaient suffisamment informés de la destination des lieux et de la distribution des locaux, et retenu qu'il était rédhibitoire de prévoir un rez-de-chaussée à deux mètres du sol pour un bâtiment dont la principale fonction était de servir d'entrepôt, la cour d'appel a pu en déduire que l'abaissement d'un mètre du niveau du bâtiment par rapport au plan des architectes, à l'initiative de l'entreprise SETRA, était exclusivement imputable à la faute commise par les maîtres d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage et a légalement justifié sa décision les condamnant à indemniser le maître de l'ouvrage et les déboutant de leurs appels en garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le cabinet Manière-Périchon-Hélodais et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le cabinet Manière-Périchon-Hélodais à payer à la société Caraïbes traitement d'eau et dérivés (CATED) la somme de 1 900 euros et au cabinet Burger et à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 900 euros, ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Manière-Périchon-Hélodais et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.