AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Les Recollets du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agencement décoration conception Gérard Seurat et M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé d'autoriser les travaux entrepris par la société civile immobilière les Recollets dont ceux nécessitant le renforcement du refend en sous-sol et la reprise des ouvertures et que l'expertise établissait que les travaux exécutés en façade avaient entraîné la réouverture de fissures, un léger affaissement rendant nécessaire le réglage des huisseries et ajouté à la fragilité du mur porteur, la cour d'appel, sans dénaturation des termes clairs et précis des rapports d'expertise, en a déduit que la demande d'indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires du 27, rue Brulée était justifiée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'évaluation des travaux de reprise effectuée par l'expert n'était pas remise en cause par des devis ou d'autres documents, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu les chiffres proposés par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Les Recollets aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Les Recollets à payer au Syndicat des copropriétaires du 27, rue Brûlée à Strasbourg la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.