AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement (tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 5 avril 2001) rendu en dernier ressort, que les époux X... ont confié l'aménagement d'une cuisine à la société Cuisine bain décor qui, n'ayant pas été réglée, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer portant sur le solde du prix des travaux exécutés ;
que les époux X... ont formé opposition à cette injonction ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Cuisine bain décor, le jugement retient que le devis portait les cotes précises des éléments de la cuisine en largeur, profondeur et hauteur et précisait que la pose devait intervenir depuis les attentes existantes de plomberie et d'électricité et que les époux X... ne prouvent pas leurs affirmations selon lesquelles l'entrepreneur n'aurait pas respecté les volumes prévus contractuellement et ne sont pas fondés à soutenir que ce dernier n'aurait pas tenu compte des tuyauteries existantes puisqu'il était fait mention de ce que les nouveaux équipements seraient posés à partir des attentes existantes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Cuisine bain décor n'avait pas manqué à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention des époux X... sur la circonstance que le mur de la cuisine ferait l'objet d'un doublage en conséquence de quoi l'ensemble du carrelage serait à refaire à leurs frais, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;
Condamne la société Cuisine bain décor aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.