AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé que la société Cobenko ne s'était pas assurée, à l'origine, de l'accord du syndicat des copropriétaires pour les travaux nécessitant son autorisation et qui seuls pouvaient permettre l'exploitation du fonds de commerce par le locataire, et qu'après clôture des opérations d'expertise, le 6 octobre 1992, le syndicat des copropriétaires avait donné l'autorisation sollicitée, le 4 novembre 1992, sous l'expresse réserve d'une réalisation conforme aux préconisations de l'expert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cobenko aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cobenko à payer au Syndicat des copropriétaires des 15-17-19, rue Daval à Paris 11e la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.