AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GFA Caraïbe et à la société Antilles études du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Guadeloupe entreprises, de la Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF), de Mme X..., ès qualités, de la société Pic, de la société Romanet et Lignières Mutuelles du Mans assurances Iard, et de la société Nouvelle d'entreprise et de travaux prise en la personne de M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la mise en place d'une peinture d'imperméabilisation au lieu d'un revêtement d'étanchéité de la piscine était à l'origine de désordres ayant rendu cet ouvrage impropre à sa destination, et énoncé, par motifs adoptés, qu'un professionnel ne pouvait suggérer une solution ne garantissant que de façon aléatoire l'étanchéité, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société Antilles études ait fourni à Mme Z... une information circonstanciée lui permettant d'effectuer un choix en toute connaissance de cause, en a exactement déduit que la circonstance que la société Antilles études ait informé le maître de l'ouvrage de l'impropriété des matériaux aux procédés choisis n'exonérait pas cette société de sa responsabilité, son devoir de conseil et son obligation de respecter les règles de l'art lui interdisant de diriger des travaux non conformes à cet impératif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés GFA Caraïbe et Antilles études aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés GFA Caraïbe et Antilles études à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.