La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2003 | FRANCE | N°01-15303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 01-15303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GFA Caraïbe et à la société Antilles études du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Guadeloupe entreprises, de la Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF), de Mme X..., ès qualités, de la société Pic, de la société Romanet et Lignières Mutuelles du Mans assurances Iard, et de la société Nouvelle d'entreprise et de travaux prise en la personne de M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique,

ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la mise en place d'une peinture d'impermé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GFA Caraïbe et à la société Antilles études du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Guadeloupe entreprises, de la Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF), de Mme X..., ès qualités, de la société Pic, de la société Romanet et Lignières Mutuelles du Mans assurances Iard, et de la société Nouvelle d'entreprise et de travaux prise en la personne de M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la mise en place d'une peinture d'imperméabilisation au lieu d'un revêtement d'étanchéité de la piscine était à l'origine de désordres ayant rendu cet ouvrage impropre à sa destination, et énoncé, par motifs adoptés, qu'un professionnel ne pouvait suggérer une solution ne garantissant que de façon aléatoire l'étanchéité, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société Antilles études ait fourni à Mme Z... une information circonstanciée lui permettant d'effectuer un choix en toute connaissance de cause, en a exactement déduit que la circonstance que la société Antilles études ait informé le maître de l'ouvrage de l'impropriété des matériaux aux procédés choisis n'exonérait pas cette société de sa responsabilité, son devoir de conseil et son obligation de respecter les règles de l'art lui interdisant de diriger des travaux non conformes à cet impératif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés GFA Caraïbe et Antilles études aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés GFA Caraïbe et Antilles études à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15303
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 14 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°01-15303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award