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28/01/2003 | FRANCE | N°01-15229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 01-15229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait indiqué lors de la réunion de chantier du 9 février 1989 la nécessité d'obtenir, en "l'état du projet", un permis de construire modificatif sans informer le maître de l'ouvrage, comme il aurait dû le faire, qu'il refuserait d'entreprendre les travaux et qu'il avait annoncé le 16 mars 1989 l'ouverture du chantier en juin alors que le dépôt de la demande n'était pas intervenu, la

cour d'appel a pu en déduire que si M. X... n'avait pas pu commencer les travaux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait indiqué lors de la réunion de chantier du 9 février 1989 la nécessité d'obtenir, en "l'état du projet", un permis de construire modificatif sans informer le maître de l'ouvrage, comme il aurait dû le faire, qu'il refuserait d'entreprendre les travaux et qu'il avait annoncé le 16 mars 1989 l'ouverture du chantier en juin alors que le dépôt de la demande n'était pas intervenu, la cour d'appel a pu en déduire que si M. X... n'avait pas pu commencer les travaux dès l'obtention du permis de construire en juin 1988 en raison des modifications successives envisagées par la société Primagaz qui disposait des services techniques et juridiques ne pouvant ignorer la législation applicable, il avait eu un comportement fautif en maintenant sa cliente dans l'espoir d'un commencement de travaux qu'il savait ne pouvoir entreprendre sans permis modificatif, lequel espoir avait été de nature à entretenir les atermoiements du maître de l'ouvrage sur ses choix définitifs et fixer à six mois le retard qui lui était imputable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la clause 6.5.2. du contrat stipulait que les notes d'honoraires qui ne seraient pas réglées dans le délai prévu seraient automatiquement majorées d'un intérêt calculé au taux des obligations cautionnées, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que le taux des obligations cautionnées ne pouvait être que de 12,5 % suivant arrêté du ministre de l'Economie et des Finances du 16 juillet 1982 concernant la Taxe à la valeur ajoutée, prorogé par arrêté du 25 février 1983 ou de 14,5 % suivant arrêté du ministre de l'Economie et des Finances du 30 octobre 1981 concernant les contributions indirectes, a retenu, faisant application de l'article 1162 du Code civil, que le taux applicable était celui de 12,5 %, le plus favorable à celui qui avait contracté l'obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle des architectes français à payer à la compagnie Gaz de Pétrole Primagaz la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Mutuelle des architectes français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15229
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°01-15229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15229
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