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28/01/2003 | FRANCE | N°01-15222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 01-15222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mai 2001), que le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Argonne a assigné M. Jean-Pierre X..., copr

opriétaire, en paiement d'un arriéré de charges ; que pour déclarer la demande du syndicat ir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mai 2001), que le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Argonne a assigné M. Jean-Pierre X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges ; que pour déclarer la demande du syndicat irrecevable, l'arrêt retient que ni l'assemblée générale du 29 octobre 1992, ni celle de 1993 ne comportait de résolution relative à l'exercice de l'action introduite contre M. X..., ni même de résolution relative à la régularisation de cette action ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Argonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15222
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Action en recouvrement de créance - Nécessité (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile - section B), 14 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°01-15222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15222
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