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28/01/2003 | FRANCE | N°01-15221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 01-15221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2001) que M. X... a, par acte du

21 septembre 1998, assigné le syndicat en annulation d'une décision de l'assemblée générale des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2001) que M. X... a, par acte du 21 septembre 1998, assigné le syndicat en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Bruyère II, notifiée le 23 juillet 1998, que l'assignation a été remise au greffe le 28 septembre 1998 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que l'introduction de l demande au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, résulte du dépôt de l'assignation au greffe de la juridiction saisie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai pour agir en contestation des décisions des assemblées générales de copropriétaires s'apprécie à la date de la délivrance de l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Bruyère II aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Bruyère II au paiement de la somme de 1 900 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15221
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Contestation - Délai pour agir - Appréciation - Délivrance de l'assignation.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile section B), 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°01-15221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15221
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