La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2003 | FRANCE | N°01-15125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 01-15125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société civile immobilière Clos Saint-Vincent (la SCI) s'étant prévalue devant la cour d'appel de la réalisation de toutes les conditions suspensives de la promesse, le moyen pris d'une renonciation de la société Bouygues immobilier à leur bénéfice est, de ce chef, contraire à ses propres écritures ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'agrément à la vente devait être donné

par la SOCAREN dans le délai d'un mois de la notification de la promesse de vente à cette s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société civile immobilière Clos Saint-Vincent (la SCI) s'étant prévalue devant la cour d'appel de la réalisation de toutes les conditions suspensives de la promesse, le moyen pris d'une renonciation de la société Bouygues immobilier à leur bénéfice est, de ce chef, contraire à ses propres écritures ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'agrément à la vente devait être donné par la SOCAREN dans le délai d'un mois de la notification de la promesse de vente à cette société par la SCI, et au plus tard le 15 janvier 1997, que la promesse de vente faisait officiellement courir un délai de quarante-cinq jours pour la demande, par le bénéficiaire, d'un permis de construire, à compter de la notification par le promettant au bénéficiaire de l'agrément de la SOCAREN, et que l'indemnité forfaitaire d'immobilisation devait être versée dans les huit jours de cette même notification, la cour d'appel, qui, sans dénaturation de l'article 7 du cahier de cession régissant les rapports entre la SCI et la SOCAREN, a souverainement retenu que la SCI devait notifier de façon expresse au bénéficiaire de la promesse l'agrément de la SOCAREN, et qui a constaté que cet agrément n'avait été ni obtenu dans le délai prévu, ni notifié à la société Bouygues immobilier, a pu, sans avoir à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en déduire que l'initiative de cette dernière d'engager des démarches en vue d'obtenir un permis de construire ne pouvait avoir pour effet de faire considérer comme acquises les conditions suspensives assortissant la promesse unilatérale de vente et

débouter la SCI de sa demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Clos Saint-Vincent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Clos Saint-Vincent à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15125
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 11 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°01-15125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award