AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que saisie de nouveaux moyens par les conclusions d'appel de la société Sivaq, maître de l'ouvrage, qui n'avait pas soutenu que la demande de la société Monopanel, sous-traitante, excédait le préjudice consécutif à sa faute pour n'avoir pas mis l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer ce sous-traitant, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les motifs des premiers juges que la société Sivaq n'était pas réputée s'être appropriée en vertu de l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sivaq aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sivaq à payer à la société Monopanel la somme de 1 900 euros et à la société Darriere Lafourcade la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.