AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Philippe X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendûment omises, et qui n'était pas tenue d'envisager l'existence de désordres futurs, ni de prendre parti sur l'esthétique de la construction, a souverainement retenu que le dédommagement de M. Philippe X... s'effectuerait par l'attribution d'une indemnité comprenant le montant des travaux nécessaires au confortement des ouvrages déjà réalisés, le montant des travaux payés et non exécutés, et l'indemnisation du préjudice tenant à la perte de jouissance, dont elle a déterminé globalement de quantum ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que le préjudice moral du maître de l'ouvrage n'était pas, en l'espèce, distinct du trouble de jouissance subi, et procédé à un dédommagement excluant l'indemnisation de la moins-value de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a condamné La Prudence-Créole-GFA à garantir son assuré de la prise en charge des dépenses nécessaires pour faire face à une menace grave et imminente d'effondrement de l'immeuble, ce qui excluait toute dégradation lente et tout phénomène d'usure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Philippe X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.