AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que par courrier enregistré au greffe le 10 août 2001, M. Alain X... a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 29 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Fort-de-France ;
qu'ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il a été informé le 15 février 2002 du rejet de cette demande et que n'ayant pas formé de pourvoi par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation dans le délai de deux mois augmenté d'un mois à compter de cette date, il en résulte que son pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.