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28/01/2003 | FRANCE | N°01-13875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 01-13875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Adir et compagnie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Princip, la société Zodiac Investissement et la société Kalival ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2001), que suivant un acte authentique du 11 juin 1996, la société Sorecim a vendu un immeuble à usage de bureaux à la société Adir et compagnie (société Adir

) ; que l'acte de vente stipulait que les locaux entraient dans le champ d'application du décret du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Adir et compagnie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Princip, la société Zodiac Investissement et la société Kalival ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2001), que suivant un acte authentique du 11 juin 1996, la société Sorecim a vendu un immeuble à usage de bureaux à la société Adir et compagnie (société Adir) ; que l'acte de vente stipulait que les locaux entraient dans le champ d'application du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante et que le vendeur déclarait que ces locaux ne contenaient pas d'amiante ainsi qu'il résultait d'une analyse effectuée par le cabinet Socotec le 27 septembre 1995 ; que copie du rapport de la société Socotec était annexée à l'acte de vente ; que la société Adir se plaignant de ce que le diagnostic amiante établi à l'occasion des travaux de rénovation s'était révélé positif a, après expertise, assigné en réparation la société Sorecim sur le fondement de la garantie des vices cachés et la société Socotec sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Adir contre la société Socotec, l'arrêt retient que si cette société a commis une faute, d'une part, en ne prélevant pas en nombres suffisants, compte tenu de l'importante surface de plafonds et du caractère non homogène des faux-plafonds, les échantillons nécessaires à la recherche des formes d'amiante visées par les textes alors en vigueur, et notamment la circulaire du 15 septembre 1994, qu'un professionnel de la qualité de cet organisme de contrôle ne pouvait ignorer, d'autre part, en ne signalant pas dans son rapport l'impérieuse nécessité d'investigations complémentaires qui, sans mettre en oeuvre des moyens compliqués et importants, auraient permis la découverte de l'amiante alors que ce technicien agréé pour procéder à cette recherche n'avait pas manqué de se rendre compte lors de sa visite des lieux de l'existence d'au moins trois zones de flocage suspectes fortement présumées contenir de l'amiante, cette faute est sans lien direct de causalité avec le préjudice subi par la société Adir consistant en la moindre valeur des locaux en raison de la présence de l'amiante dès lors qu'il n'est pas démontré que la société Socotec aurait eu connaissance de l'utilisation de son rapport pour la vente de ces locaux ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif dont ne résulte pas l'absence d'un lien de causalité entre la faute imputée à la société Socotec et le préjudice de la société Adir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Adir et compagnie à l'encontre de la société Socotec et déclare sans objet les appels en garantie subséquents de la société Socotec, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Socotec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socotec à payer à la société Adir et compagnie la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socotec ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13875
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité - Vente d'un immeuble dans lequel l'acquéreur a constaté la présence d'amiante - Contrat à l'occasion duquel a été produit un rapport d'une société technique constatant l'absence d'amiante - Rapport de causalité entre la faute commise par la société et le préjudice de l'acheteur.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°01-13875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13875
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