AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat de crédit-bail immobilier conclu par acte authentique du 30 septembre 1991 mentionnait qu'"à la demande expresse du preneur, le crédit-bailleur acquerra de Mme X... un ensemble immobilier sis à Champagny-en-Vanoise", que l'acte de vente de cet immeuble passé devant le même notaire le même jour précisait que "les biens vendus ont fait ou feront l'objet d'un contrat de crédit-bail au profit du vendeur", et constaté que le prix de vente avait été payé comptant entre les mains du vendeur, comme en faisait foi l'acte notarié, la cour d'appel, qui, répondant à des conclusions prétendument omises, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment des courriers des 24 juillet et 23 septembre 1991 attestant de discussions entre les parties pour l'établissement du contrat de crédit-bail, que Mme X... avait une parfaite connaissance de l'opération et ne justifiait pas d'une quelconque contrainte de la part de son co-contractant, a pu en déduire que celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir d'une erreur sur la nature juridique de l'opération et sa dépossession de l'immeuble et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.