La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2003 | FRANCE | N°01-13464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 01-13464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant constaté que la clôture de l'instruction était fixée au 25 janvier 2001, que les époux X... avaient signifié de nouvelles conclusions le 22 janvier 2001, que le syndicat des copropriétaires avait demandé le report de la clôture pour y répondre, que par ces conclusions, les appelants qui avaient déjà répondu aux écritures de leur adversaire, introduisaient l'allégation de fautes déontologiques de la part du représentan

t du syndicat des copropriétaires et relevé souverainement que le syndicat des copr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant constaté que la clôture de l'instruction était fixée au 25 janvier 2001, que les époux X... avaient signifié de nouvelles conclusions le 22 janvier 2001, que le syndicat des copropriétaires avait demandé le report de la clôture pour y répondre, que par ces conclusions, les appelants qui avaient déjà répondu aux écritures de leur adversaire, introduisaient l'allégation de fautes déontologiques de la part du représentant du syndicat des copropriétaires et relevé souverainement que le syndicat des copropriétaires ne disposait pas d'un temps suffisant pour y répondre, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter des débats ces conclusions déposées en violation des dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 1999, la mission de l'administrateur provisoire prenait effet à compter de la signification de l'ordonnance réformée, que cette signification n'était pas versée aux débats, la cour d'appel, qui a retenu, ayant apprécié souverainement les éléments de preuve soumis à son examen et sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que le syndic n'avait pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires lors de l'audience devant le tribunal de grande instance du 15 février 1999, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 10 du 17 mars 1967 et l'article 63 du même décret dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s'il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour ; que ladite personne notifie aux membres de l'assemblée générale un état de ces questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2001), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat coopératif de cet immeuble en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au refus d'inscription de leurs questions supplémentaires à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 1997 ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande l'arrêt retient que ces derniers ont adressé tardivement leur demande d'inscription de questions supplémentaires à l'ordre du jour de l'assemblée générale, plus de six jours après la présentation postale à leur domicile de la convocation à l'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, même si cette lettre n'a été effectivement remise à ses destinataires que postérieurement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de six jours ne courait que de la remise effective de la lettre de convocation aux copropriétaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en réparation du préjudice lié au refus d'inscription de questions supplémentaires à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 1997, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Syndicat coopératif des Thibaudières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat coopératif des Thibaudières, le condamne à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13464
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Questions - Délai dont disposent les copropriétaires, pour notifier à la personne qui a convoqué l'assemblée générale les questions à inscrire à l'ordre du jour - Point de départ.


Références :

Décret du 17 mars 1967 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°01-13464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13464
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award