AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt ayant retenu que les troubles de jouissance résultaient du défaut d'étanchéité de la terrasse et non de l'inadéquation de l'isolation thermique des pavillons, le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si les travaux remédiant au défaut d'étanchéité de la terrasse, qui rendait l'immeuble impropre à sa destination, avaient été réalisés, les dégradations intérieures qui en étaient la conséquence et qui avaient atteint de telles proportions que l'immeuble était inhabitable n'avaient pas été réparées, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui n'était pas demandée, et qui a retenu que le trouble de jouissance subi par M. X... et l'aggravation des désordres étaient imputables à la carence de la société d'habitation à loyer modéré Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (la société HLM) dans l'exécution de ses obligations, celle-ci étant demeurée propriétaire de l'immeuble et ayant été remplie de ses droits quant au coût de la réfection initiale des désordres, a pu la débouter de son appel en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille à payer à M. X... et à la MAF, ensemble, la somme de 1 900 euros et à la société La Paternelle et à la compagnie Axa, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.